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lundi 29 mai 2006 A 00:45
Le 10 mai 2006, le Sénat a adopté le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. D’importantes modifications ont été apportées au texte transmis par les députés.
Nous avions à l’époque publié une étude du texte de la loi adopté par les députés ; nous passons ici en revue les changements principaux introduits par les sénateurs.
Loi DADVSI : analyse du texte adopté par le sénat le 10 mai 2006 ...
... par Maxence Abdelli - Avocat à la Cour - Droit & Nouvelles Technologies : http://www.droit-technologie.org
La nouvelle exception d’enseignement et de recherche
Les Sénateurs ont ajouté au texte initial une nouvelle exception au droit de reproduction de l’auteur. Serait autorisée la représentation ou la reproduction de courtes œuvres ou d’extraits d’œuvres, à des fins exclusives d’illustration ou d’analyse dans le cadre de l’enseignement et de la recherche.
Cette exception n’entrerait en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2009 (Date de fin des accords passés entre le ministère de l’éducation nationale et les ayants droit. La mise en place d’une compensation forfaitaire est prévue.)
Maintien des autres exceptions
Les autres exceptions sont conservées mais affinées :
Les abus se trouvent "sanctionnés" : les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate donneront lieu à une rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
Concernant toutes les exceptions, le texte rappelle qu’elles ne sont reconnues que dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre et ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Contrôle de l’ARMTP sur l’interopérabilité et la copie privée
Le Sénat n’a pas modifié le régime juridique des mesures techniques mais a remanié les dispositions tendant à favoriser l’interopérabilité des systèmes.
L’Autorité de régulation des mesures techniques de protection (ARMTP) se voit confier un rôle pivot en la matière.
En premier lieu, elle formulerait des recommandations pour garantir l’exercice effectif des exceptions et notamment celle de la copie privée (Ainsi que les modalités d’exercice de la copie privée : nombre minimal de copies autorisées en fonction du type d’œuvre ou d’objet protégé, mode de leur communication au public etc.).
En second lieu, l’ARMTP pourrait être saisie d’une conciliation en vue d’assurer l’interopérabilité d’un logiciel, d’un système ou d’un service (Demande de communication de la documentation technique et des interfaces de programmation nécessaires à l’interopérabilité). A l’issue de la conciliation, le procès-verbal dressé, qui comprend les données techniques de l’interopérabilité, aurait force exécutoire et ferait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal d’instance.
En l’absence de conciliation possible, l’ARMTP pourrait prendre une décision motivée assortie éventuellement d’une injonction. Les parties concernées pourront faire appel de cette décision devant la Cour de Paris.
Le téléchargement illicite
Le projet de loi maintient les actes de téléchargement illicite dans le champ contraventionnel.
Concernant les logiciels utilisés pour la mise à disposition illicite d’œuvres protégées, les sanctions pénales sont conservées. Serait puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, le fait d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés. Est punie de la même peine, le fait d’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage de l’un de ces logiciels.
A noter que le président du tribunal de grande instance, peut être saisi en référé, pour prendre des mesures à l’égard de l’éditeur de ces logiciels.
Le projet de loi a fait l’objet d’une « déclaration d’urgence », il peut donc être renvoyé directement devant la Commission Mixte Paritaire (Commission composée d’un nombre égal de sénateurs et de députés qui a la tâche de trouver - dans la mesure du possible - un accord sur un texte commun pour les dispositions restant en discussion).